Le testament

Le testament est un acte de volonté unilatérale par lequel une seule personne (le testateur) dispose de tout ou d’une partie de son patrimoine après son décès. Généralement, le testament contient l’expression des souhaits du défunt concernant la transmission de tout ou partie de son patrimoine par le biais de legs. Il se caractérise :

  • par sa forme
  • par son contenu
  • par sa révocabilité possible jusqu’au décès.

Selon l’article 895 du Code civil, le testament est « un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens qu’il peut révoquer ».

Des règles imposées par la loi doivent être respectées sous peine de rendre l’acte nul. Le but est double :

  • Eviter que la personne qui fait le testament ne se laisse aller à des emportements irréfléchis, cède à l’influence d’un entourage empressé ou à la pression d’un tiers malveillant
  • Assurer la certitude des dernières volontés

Pour rédiger valablement un testament, le testateur doit être majeur et «sain d’esprit». 

Les types de testaments

Testament

Conditions de validité

Testament olographe

Acte sous seing privé, écrit, daté et signé de la main du testateur. 

Il peut être inscrit au Fichier Central des Dispositions de Dernière Volonté s’il est déposé chez un notaire et si le testateur y consent.

Testament authentique ou par acte public

Acte notarié reçu en minute par un notaire, en présence de deux témoins ou d’un second notaire. 

Il est dicté par la personne au notaire qui se charge de l’écrire (ou de le dactylographier). Puis, le testament est lu au testateur qui le signe en présence du notaire et des témoins.

Testament mystique

C’est la combinaison des 2 formes 

Le client le remet à son notaire dans une enveloppe fermée, en présence de deux témoins.

Seul le client connaît son contenu. Toutefois, le notaire ne peut pas vérifier son efficacité juridique. C’est l’inconvénient majeur de cette forme de testament.

Testament international

Etabli par écrit, en présence de deux témoins, devant un notaire. 

Issu de la Convention de Washington de 1973. Son emploi évite les difficultés quand le testament comporte des éléments en lien avec l’étranger (lieu de rédaction du testament, lieu de situation des biens…). 

Si ces conditions ne sont pas remplies, le testament est nul.

II. Que peut-on céder par testament ?  

Des limites sont constatées quant à l’ impossibilité de déshériter totalement ses enfants à défaut son époux ou épouse survivant. Il s’agit d’héritiers dits « réservataires ». 

Selon le droit, le testateur (défunt), ne peut disposer librement que de la part appelée « quotité disponible », l’autre part se nomme « réserve » :

La quotité disponible

La réserve

En présence d’héritiers réservataires, est une part de la succession dont dispose librement  le défunt.  Selon  le nombre d’enfants le montant varie :

  • 1 enfant = ½ de la masse successorale
  • 2 enfants = 1/3 de la masse successorale
  • 3 enfants =  ¼ de la masse successorale

Est la part de la succession qui revient obligatoirement aux enfants, ou à défaut au conjoint survivant. Selon  le nombre d’enfants le montant varie :

  • 1 enfant = ½ de la masse successorale 
  • 2 enfants = 2/3 de la masse successorale
  • 3 enfants et + =  ¾  de la masse successorale

En l’absence d’héritiers réservataire, la liberté du testateur est totale.

II. Formalités postérieures et modes de preuves

Les formalités à observer après le décès de la personne ayant fait l’acte diffèrent selon la nature du testament.

Après le décès, tout testament olographe ou mystique doit être déposé chez un notaire avant d’être mis à exécution, contrairement au testament par acte public.

D’autre part, tous les testaments n’ont pas la même force probante (efficacité de leur moyen de preuve) :

  • Pour le testament olographe, c’est la personne qui succède au défunt par l’effet d’un testament (appelée légataire) et qui l’invoque de devoir prouver la sincérité en cas de contestation 
  • Le testament par acte public, quant à lui, possède la force probante attachée aux actes authentiques. Si l’héritier prétend qu’il est faux, c’est à lui d’en faire la preuve 
  • Pour le testament mystique, l’acte de suscription du notaire possède la force probante d’un acte authentique, mais les dispositions de dernière volonté n’ont la force probante que d’un acte sous seing privé.

III. Contenu du testament 

Le testament est un mode de transmission de son patrimoine selon la volonté de son auteur qui se substitue au régime légal. Il opère le plus souvent des transmissions de biens qui sont appelées des « legs ».

Il peut également contenir :

  • Des dispositions relatives aux funérailles du défunt 
  • L’interdiction d’un prélèvement d’organes post mortem 
  • La désignation d’un tuteur pour les enfants mineurs 
  • La reconnaissance d’un enfant naturel (uniquement si le testament est authentique)

IV. Révocabilité du testament

A la différence de la donation, le testament doit correspondre à la dernière volonté du testateur. Le testateur est libre de revenir sur ses dispositions de dernières volontés à tout moment. Le testament est toujours révocable par la simple volonté de celui qui l’a rédigé.