La vente d'immeuble à rénover
La vente d’immeubles à construire souvent dénommée « vente sur plan » est la vente d’un immeuble à édifier ou à reconstruire par les soins du vendeur dans un délai déterminé par le contrat.
Ainsi, le vendeur d’immeuble à construire n’est pas un vendeur ordinaire, il est également constructeur il s’engage à effectuer des travaux dans un délai déterminé et perçoit des sommes de l’acquéreur avant leur réalisation.
I. Le recours à la vente à rénover
La réglementation de la vente d’immeuble à rénover s’applique dès lors :
- Que l’immeuble vendu est destiné à l’usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel.
- Que l’immeuble est bâti ; peu importe que le vendeur soit un professionnel ou non.
La législation sur les ventes d’immeubles à rénover s’applique, même pour des travaux de faible ampleur (travaux de peinture, mise en conformité du réseau d’assainissement).
En revanche, lorsque la nature des travaux est très importante (agrandissement, reconstruction d’immeuble ), cela fait référence à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) qui doit être conclue.
La VIR ne concerne pas les travaux d’agrandissement ou de restructuration qui concourent à rendre l’immeuble neuf, au sens de la loi, c’est-à-dire si les travaux rendent neuf :
- plus de la moitié des fondations, ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, ou des façades (hors ravalement) ;
- ou plus des deux tiers de chacun des éléments suivants : plancher, huisseries extérieures, cloisons intérieures, sanitaires, plomberie, installations électriques, système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole uniquement).
II. Le formalisme de l’acte de vente
Dans l’avant contrat | Dans le contrat de vente |
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L’ensemble de ces énonciations est prescrit à peine de nullité. | Le contrat de vente doit être fait par-devant notaire. Il doit également comporter un certain nombre de mentions :
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III. Le déroulement des travaux
Les obligations du vendeur |
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La situation de l’acquéreur |
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IV. L’achèvement des travaux
Le constat d’achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de l’art (architecte) indépendant choisi par les parties ou par le juge en cas de désaccord entre elles.
La réception des travaux par l’acquéreur s’effectue à une date unique. Elle constitue le point de départ des garanties. Le procès-verbal de réception doit être communiqué à l’acquéreur lorsqu’il est convoqué pour la livraison. La livraison s’effectue entre le vendeur et l’acquéreur. Elle doit être postérieure à l’achèvement des travaux et à la réception.
L’acquéreur est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, à l’initiative du vendeur, à venir procéder à la livraison. Si l’acquéreur ne se présente pas le jour prévu, le vendeur peut faire désigner une personne qualifiée par le président du Tribunal Judiciaire.
La livraison donne lieu à la signature d’un procès-verbal dans lequel l’acheteur porte éventuellement les réserves qu’il entend formuler. Ce procès-verbal est le point de départ des garanties en matière de vices et des défauts de conformité apparents
Selon un régime de paiement échelonné du prix de la vente, le prix est à régler lors de la signature de l’acte authentique de vente. Le paiement du prix des travaux doit, quant à lui, s’effectuer de la manière suivante :
- 50 % à l’achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux,
- 95 % à l’achèvement de l’ensemble des travaux, le solde à la livraison.
Depuis le décret du 27 septembre 2010, il est possible de prévoir des versements intermédiaires dans la mesure où les plafonds ci-dessus sont respectés.
V. Que faire en cas de problèmes liés aux travaux ?
Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents doivent être dénoncés dans le procès-verbal de réception des travaux ou dans le mois qui suit cette réception.
L’action en réparation devant les tribunaux doit être intentée dans le délai d’un an après le procès-verbal de réception.
Les vices relatifs aux éléments d’équipement ou les vices cachés doivent être dénoncés dans un délai de deux ans ou de dix ans qui suivent le procès-verbal de réception, selon la nature des éléments concernés.